M-35.1, r. 26 - Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets

Texte complet
2. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, à titre de mandataire des producteurs, fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,005 $ la livre du produit visé mis en marché.
Toutefois, pour les années de récolte 2023 et 2024, la contribution prévue au premier alinéa est réduite à 0,0025 $ la livre.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 2; Décision 7327, a. 3; Décision 9627, a. 1; Décision 12383, a. 1; Décision 12630, a. 1.
2. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, à titre de mandataire des producteurs, fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,005 $ la livre du produit visé mis en marché.
Toutefois, pour l’année de récolte 2023, la contribution prévue au premier alinéa est réduite à 0,0025 $ la livre.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 2; Décision 7327, a. 3; Décision 9627, a. 1; Décision 12383, a. 1.
2. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, à titre de mandataire des producteurs, fixe, impose et perçoit de tout producteur une contribution spéciale de 0,005 $ la livre du produit visé mis en marché.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 2; Décision 7327, a. 3; Décision 9627, a. 1.